mardi 5 avril 2011

Le Tribunal des conflits (synth.)

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Le tribunal des conflits est créé par la loi du 24 Mai 1872. En effet, c'est à partir de cette date que le Conseil d'Etat devient une véritable juridiction. La dualité juridictionnelle étant établie, il importe, alors, de disposer d'une juridiction capable de départager les deux ordres en cas de conflit de compétence. Il faut préciser que le tribunal des conflits avait déjà existé pendant la brève période de justice déléguée entre 1849 et 1851.
Il importe, alors, d'étudier la composition de ce tribunal et ses différents types de saisine.


La composition du tribunal des conflits

La composition du tribunal des conflits manifeste un souci de parité entre membres du Conseil d'Etat et membres de la Cour de cassation. Ainsi, le tribunal se compose de 9  membres :
- le ministre de la justice est président de droit.
- 3 conseillers d'Etat élus par leurs collègues.
- 3 conseillers près la Cour de cassation élus par leurs collègues.
- 2 autres membres (et leurs suppléants) élus par les 7 membres précédents.

Il faut préciser que si, en droit, la présidence du tribunal des conflits relève du ministre de la justice, dans les faits, la direction est assurée par un vice-président élus par les autres membres. Le minsistre de la justice n'intervient qu'en cas de partage des voix. Ainsi, de 1872 à 1993, il n'est intervenu qu'une dizaine de fois.

Les affaires sont instruites par un rapporteur. Cette fonction est confiée à un conseiller d'Etat et à un membre de la Cour de cassation. Cet ordre ne peut etre interverti. Quant aux fonctions de commissaire du Gouvernement, elles sont confiées à des maitres des requetes au Conseil d'Etat et à des avocats généraux près la Cour de cassation.
Il faut préciser que les fonctions de commissaire du Gouvernement et de rapporteur ne peuvent etre remplies par deux membres pris dans le meme corps. On retrouve là le souci de parité au sein du tribunal des conflits.


Les différents types d'intervention du tribunal des conflits en cas de conflits de répartition.


I - Le conflit positif


Il y a conflit positif lorsque, malgré l'avis contraire de l'Administration, une juridiction judiciaire estime avoir compétence pour trancher le litige dont elle est saisie. Il s'agit d'un mécanisme de protection mis en place pour permettre à l'Administration d'empecher les empiètements des tribunaux judiciaires sur les activités administratives.
La procédure est la suivante :
- le préfet estime qu'une affaire portée devant une juridiction judiciaire, autre que la Cour de cassation, relève du juge administratif.
- il adresse, alors, un déclinatoire de compétence au président de la juridiction judiciaire saisie.
- deux solutions sont, alors, possibles :
- soit, celui-ci accepte et se déclare incompétent. Le justiciable doit, alors, saisir la juridiction administrative.
- soit, il n'accepte pas, et le préfet peut prendre un arreté d'élévation du conflit. Dan cette hypothèse, le tribunal des conflits doit trancher la question de compétence, et la juridiction judiciaire doit sursoir à statuer.


II - Le conflit négatif


Quand, dans une affaire, les deux ordres de juridiction s'estiment incompétents, c'est-à-dire quand chaque ordre a statué et a déclaré son incompétence, le justiciable peut saisir le tribunal des conflits. Les voies de recours ne doivent pas avoir été épuisées. Le tribunal statue, et l'affaire revient devant la juridiction compétente.

Pour éviter ces deux types de conflits, ont été instituées par le décret du 25 Juillet 1960 deux procédures préventives.

III - Le renvoi prononcé par toute juridiction subordonnée afin d'éviter un conflit négatif


Quand une juridiction d'un ordre s'est déclarée incompétente, la juridiction  de l'autre ordre saisie, qui s'estime elle-aussi incompétente, doit renvoyer le problème au tribunal des conflits.
Si ce renvoi n'est pas opéré, ce qui est rare, il y a conflit négatif de fait, et le justiciable peut, alors, saisir le tribunal des conflits. Mais, de nos jours, du fait de cette procédure, les conflits négatifs sont extremement rares.


IV- Le renvoi prononcé par une juridiction souveraine
Quand une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires se pose, la juridiction souveraine peut saisir le tribunal des conflits. Et, elle devra suivre sa décision.

V- La revendication devant le tribunal des conflits des affaires portées devant le Conseil d'Etat
Si le ministre de la justice estime qu'une affaire portée devant le Conseil d'Etat ne relève pas du contentieux administratif, il peut demander au Conseil d'Etat de se désaisir de l'affaire. Soit, le Conseil d'Etat lui donne raison, soit il n'est pas d'accord. Dans cette dernière hypothèse, le ministre de la justice peut saisir le tribuanl des conflits. Ces dispositions n'ont jamais été mise en pratique.

Il existe enfin une sixième procédure qui permet au tribunal des conflits de juge l'affaire au fond.

VI- Le conflit par contrariété de jugement


La loi du 20 Avril 1932 prévoit que quand chaque ordre de juridiction s'est prononcé au fond de façon définitive mais en prenant des solutions inverses, le justiciable peut demander au tribunal des conflits de rendre une décision sur le fond de l'affaire; cette décision clot le débat. Ces cas sont rares.

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