Les juridictions administratives spécialisées
Elles sont créées soit de façon temporaire pour régler un problème ponctuel, soit de façon permanente pour s'occuper d'un nouveau domaine. Elles ont un domaine d'intervention très réduit. Il s'agit, par exemple, des tribunaux de pension pour les militaires, de la Cour des comptes et des Chambre régionale des comptes, du Conseil supérieur de la magistrature.
Il peut y avoir un ou deux dégrés de juridiction, mais le Conseil d'Etat est compétent pour controler en cassation leurs décisions.
Elles sont créées soit de façon temporaire pour régler un problème ponctuel, soit de façon permanente pour s'occuper d'un nouveau domaine. Elles ont un domaine d'intervention très réduit. Il s'agit, par exemple, des tribunaux de pension pour les militaires, de la Cour des comptes et des Chambre régionale des comptes, du Conseil supérieur de la magistrature.
Il peut y avoir un ou deux dégrés de juridiction, mais le Conseil d'Etat est compétent pour controler en cassation leurs décisions.
Les juridictions administratives générales
Il s'agit du conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs. Avant de commencer l'analyse de la répartition des compétences au sein de l'ordre juridictionnel administratif, il importe de définir certaines notions.
Ainsi, on distingue compétence de principe et compétence d'attribution. Une juridiction a une compétence de principe quand elle a une compétence générale c'est-à-dire pour tous les litiges sauf exception. Dans ce cas, on parle de juridiction de droit commun. Il s'agit, par exemple, des tribunaux administratifs en premier ressort.
La compétence d'attribution correspond, elle, à un compétence limitée à certaines matières limitativement énumérées; on parle, alors, de compétence d'exception. Le Conseil d'Etat a, ainsi, une compétence d'attribution en premier ressort.
L'ordre juridictionnel administratif comporte deux dégrés : le premier ressort et le deuxièle ressort. La cassation ne correspond pas à un troisième degré de juridiction. Il faut aussi préciser qu'en cassation le Conseil d'Etat juge les jugements des cours administratives d'appel, par le litige soumis à la cour d'appel. En cas d'annulation du jugement, l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel. Mais, parfois, lorsqu'une bonne administration de la justice le justifie, le Conseil d'Etat juge l'affaire au fond.
La répartition des compétences entre les juridictions administratives générales
I - La cassation
En matière de cassation, le Conseil d'Etat a la compétence exclusive. Ce role lui permet d'unifier la jurisprudence administrative. Le recours en cassation est un recours de droit commun, ouvert meme sans texte.
Jusqu'en 1987, il y avait peu de recours en cassation : seuls les jugements des juridictions administratives pécialisées et les jugements des tribunaux administratifs se prononçant en premier et dernier resoort étaient concernés. En 1987, avec la création des cours administratives d'appel, il se voit retirer beaucoup de matières en appel, mais par la meme reçoit de nouvelles compétences en matière de cassation contre les jugements des cours d'appel.
II - L'appel
En 1987, sont créées les cours administratives d'appel. Une grande partie des appels leur est confiée de façon progressive. Le Conseil d'Etat conserve des compétences en appel contre les jugements des tribunaux administratifs relatifs aux élections municipales et cantonales, à la reconduite à la frontière et en matière de recours en appréciation de la légalité.
Il faut ici faire une précision importante. En appel, la compétence de principe appartient au Consseil d'Etat, les cours administratives d'appel disposent, elles, d'une compétence d'attribution. Cela peut paraitre étonnant dans la mesure ou les cours d'appel reçoivent la plupart des appels. Pour comprendre cette situation, il faut se référer à la structure des textes. Les compétences des cours administratives d'appel sont limitativement énumérées, elles ont donc une compétence d'attribution. Alors que le Conseil d'Etat a une compétence de principe, puisque ses compétences ne sont pas limitativement énumérés. Mais, dans les faits, la plupart des appels se portent devant les cours administratives d'appel; elles ont donc dans les faits une compétence de principe.
III - Le premier ressort
Les tribunaux administratifs ont la compétence de principe en premier ressort depuis 1953. Le Conseil d'Etat conserve, cependant, des compétences d'attribution en premier et dernier ressort : REP contre les décrets et les ordonnances (avant leur ratification), REP contre les actes réglementaires des ministres, recours en annulation contre les décisions administratives des organismes colégiaux à compétence nationale (par exemple les fédérations sportives), les litiges relatifs aux élections régionales et européennes.
Il s'agit du conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs. Avant de commencer l'analyse de la répartition des compétences au sein de l'ordre juridictionnel administratif, il importe de définir certaines notions.
Ainsi, on distingue compétence de principe et compétence d'attribution. Une juridiction a une compétence de principe quand elle a une compétence générale c'est-à-dire pour tous les litiges sauf exception. Dans ce cas, on parle de juridiction de droit commun. Il s'agit, par exemple, des tribunaux administratifs en premier ressort.
La compétence d'attribution correspond, elle, à un compétence limitée à certaines matières limitativement énumérées; on parle, alors, de compétence d'exception. Le Conseil d'Etat a, ainsi, une compétence d'attribution en premier ressort.
L'ordre juridictionnel administratif comporte deux dégrés : le premier ressort et le deuxièle ressort. La cassation ne correspond pas à un troisième degré de juridiction. Il faut aussi préciser qu'en cassation le Conseil d'Etat juge les jugements des cours administratives d'appel, par le litige soumis à la cour d'appel. En cas d'annulation du jugement, l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel. Mais, parfois, lorsqu'une bonne administration de la justice le justifie, le Conseil d'Etat juge l'affaire au fond.
La répartition des compétences entre les juridictions administratives générales
I - La cassation
En matière de cassation, le Conseil d'Etat a la compétence exclusive. Ce role lui permet d'unifier la jurisprudence administrative. Le recours en cassation est un recours de droit commun, ouvert meme sans texte.
Jusqu'en 1987, il y avait peu de recours en cassation : seuls les jugements des juridictions administratives pécialisées et les jugements des tribunaux administratifs se prononçant en premier et dernier resoort étaient concernés. En 1987, avec la création des cours administratives d'appel, il se voit retirer beaucoup de matières en appel, mais par la meme reçoit de nouvelles compétences en matière de cassation contre les jugements des cours d'appel.
II - L'appel
En 1987, sont créées les cours administratives d'appel. Une grande partie des appels leur est confiée de façon progressive. Le Conseil d'Etat conserve des compétences en appel contre les jugements des tribunaux administratifs relatifs aux élections municipales et cantonales, à la reconduite à la frontière et en matière de recours en appréciation de la légalité.
Il faut ici faire une précision importante. En appel, la compétence de principe appartient au Consseil d'Etat, les cours administratives d'appel disposent, elles, d'une compétence d'attribution. Cela peut paraitre étonnant dans la mesure ou les cours d'appel reçoivent la plupart des appels. Pour comprendre cette situation, il faut se référer à la structure des textes. Les compétences des cours administratives d'appel sont limitativement énumérées, elles ont donc une compétence d'attribution. Alors que le Conseil d'Etat a une compétence de principe, puisque ses compétences ne sont pas limitativement énumérés. Mais, dans les faits, la plupart des appels se portent devant les cours administratives d'appel; elles ont donc dans les faits une compétence de principe.
III - Le premier ressort
Les tribunaux administratifs ont la compétence de principe en premier ressort depuis 1953. Le Conseil d'Etat conserve, cependant, des compétences d'attribution en premier et dernier ressort : REP contre les décrets et les ordonnances (avant leur ratification), REP contre les actes réglementaires des ministres, recours en annulation contre les décisions administratives des organismes colégiaux à compétence nationale (par exemple les fédérations sportives), les litiges relatifs aux élections régionales et européennes.