mardi 5 avril 2011

LA PERSONNALITÉ MORALE DES SOCIÉTÉS

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LA PERSONNALITÉ MORALE DES SOCIÉTÉS


A l’occasion de cette séance, il sera procédé à un rappel de la théorie de la fiction et de la théorie de la réalité, ainsi que de la portée de ces théories en droit positif.

Jurisprudence

- Cass. com. 30 novembre 1999 (1er moyen), Bull. civ. IV, n° 218 ; RTD. com. 2000, p. 368. L’inexistence d’une personne morale qui agit en justice ne peut être couverte.

Sur la reprise des engagements des fondateurs par la société :
- Cass. com. 20 janvier 1987, Bull. civ. IV, n° 28.

A partir de la jurisprudence qui se dégage de cette décision, répondez aux questions suivantes :
1) Une société qui a reçu les fonds afférents à un prêt conclu pour son compte lors de sa formation et ayant remboursé les premières échéances peut-elle être considérée comme ayant repris les engagements conclus en son nom ?
2) La solution serait-elle différente si l’assemblée de la même société approuvait à la majorité les comptes sociaux comportant l’inscription de ce prêt au passif ?
3) Un compte courant a été ouvert par une banque et un crédit consenti à un gérant désigné pour le compte d’une société en formation. Deux associés se sont portés cautions solidaires de la seule société. Les engagements contractés par le gérant n’ont pas fait l’objet d’une reprise par la société ; mais celle-ci a utilisé le compte courant pour son fonctionnement.

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